Il est interdit, sous réserve des dispositions des articles 7 et 17 du présent décret :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve, à des fins autres qu'agricoles, pastorales ou aquicoles, des animaux quel que soit leur état de développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, à leurs œufs, couvées, portées et nids ou de les emporter en dehors de la réserve ;
3° De troubler ou de déranger par quelque moyen que ce soit les animaux non domestiques à l'intérieur de la réserve.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations de capture, de marquage ou de réintroduction qui pourraient être entreprises à des fins scientifiques, après accord du comité consultatif prévu à l'article 20 du présent décret.