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Article R5534-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5534-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le service de l'inspection du travail et le centre de sécurité des navires veillent à garantir la confidentialité des plaintes et réclamations des gens de mer.

Ils s'informent réciproquement des plaintes ou des réclamations dont ils sont saisis et des suites qui leur sont données.