Articles

Article R5534-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5534-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La réponse apportée à la plainte ou à la réclamation, ainsi, le cas échéant, que les autres actes accomplis pour donner suite à la plainte ou à la réclamation, sont mentionnés sur le registre des plaintes et réclamations.

Une copie de cette réponse mentionnant la date d'inscription au registre est remise à l'auteur de la plainte ou réclamation.