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Article R5534-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Outre les indications mentionnées à l'article R. 5534-3, le registre comporte la date du dépôt de la plainte ou de la réclamation.

Une copie de la plainte ou de la réclamation mentionnant sa date d'inscription est remise à son auteur.