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Article R5534-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5534-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès des responsables à bord sont déposées :

1° Soit auprès de leur supérieur hiérarchique présent à bord ;

2° Soit auprès du capitaine du navire.