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Article R5534-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5534-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes :

1° Le détail de la procédure de plainte ;

2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ;

3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ;

4° La reproduction de l'article L. 5534-2.

II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.