Articles

Article R5534-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5534-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer peuvent être formées directement par les gens de mer ou par l'intermédiaire des personnes suivantes :

1° Un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué ;

2° Toute personne physique ou morale mandatée par le gens de mer pour présenter sa plainte ou réclamation.