Articles

Article R5534-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5534-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer mentionnées à l'article L. 5534-1 sont déposées soit auprès des responsables à bord du navire, soit auprès de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires.