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Article L443-15-5-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L443-15-5-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment la liste des charges auxquelles l'acquéreur contribue en contrepartie de l'usage des parties communes et les modalités de paiement de ces charges.