I.-Le chef de centre de sécurité des navires peut être saisi des réclamations des gens de mer. Elles sont formées dans les conditions prévues aux articles R. 5534-1 à R. 5534-8 et R. 5534-14 à R. 5534-15 du code des transports.
II.-Lorsqu'il est saisi d'une réclamation des gens de mer, le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son représentant, peut procéder ou faire procéder à une visite inopinée du navire dans les conditions prévues à l'article 28.
L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires.
Si, à l'issue de cette visite, le chef de centre de sécurité compétent constate le non-respect d'une règle relative soit aux conditions d'emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, soit un manquement aux dispositions relatives aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté, il peut prescrire toutes mesures correctives nécessaires et, le cas échéant, prononcer la suspension des titres du navire dans les conditions de l'article 8-1 du présent décret.
III.-Le chef de centre de sécurité des navires veille à garantir la confidentialité des réclamations des gens de mer ainsi qu'au respect des dispositions du I de l'article L. 5534-2 du code des transports.