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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Est à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :

1° A l'examen des plans et documents d'un navire ;

2° A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire ;

3° A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance ;

4° A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins ;

5° A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité ;

6° Préalablement à la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse ;

7° A la réalisation des visites inopinées.

Lorsque, à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.