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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-417 du 6 mai 2019 relatif à la procédure de plainte ou de réclamation des gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon français)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-417 du 6 mai 2019 relatif à la procédure de plainte ou de réclamation des gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon français)


Les missions de conseil dévolues aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou aux représentants de proximité par les articles R. 5534-5 et R. 5534-6 du code des transports peuvent être exercées, jusqu'au 31 décembre 2019, par les délégués du personnel. Les contraventions prévues au 2° de l'article R. 5534-17 de ce code leur sont alors applicables pour les faits intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.