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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et l'implication professionnelle et personnelle des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir leur classement national.

Le jury statue sur :


-le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 ;

-le cas des élèves n'ayant pas obtenu l'évaluation minimale dans l'une des matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix.

Dans ce cadre, il entend les élèves concernés à leur demande. Cette audition s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale.