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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Lors des stages en service opérationnel, l'élève gardien de la paix est doté de son uniforme, d'une arme de service, de son gilet pare-balles et d'un brassard police.

La structure de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle.