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Article R1112-76-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-76-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.