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Article R5125-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5125-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

A l'exception des pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, un pharmacien adjoint ne peut exercer cette fonction que s'il est inscrit au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et a fait enregistrer son diplôme à la préfecture.