Article R6132-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6132-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe des conventions d'association avec les hôpitaux des armées.