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Article R3131-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3131-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées aux articles L. 3131-4 ou L. 3135-3 dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet.

Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.