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Article R6313-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6313-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, est composé :

1° De représentants des collectivités territoriales :

a) Un conseiller départemental désigné par le conseil départemental ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif ;

b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;

2° Des partenaires de l'aide médicale urgente :

a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département ;

b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;

c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ;

d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;

e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;

f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :

a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;

b) Quatre médecins représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ;

c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ;

d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;

e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles existent dans le département ;

f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ;

g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;

h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires lorsqu'un tel établissement existe dans le département ;

i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental.

j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;

k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;

l) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine ;

m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus représentative au plan national ;

n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

o) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes ;

p) Lorsque le service de santé des armées contribue à la permanence des soins ambulatoires dans le département, un représentant médecin du service de santé des armées ;

4° Un représentant des associations d'usagers.

Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet.

Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.

Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent se faire représenter conformément aux règles prévues par l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant.