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Article R6147-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sous réserve de la priorité qu'il doit accorder en tout temps à la satisfaction des besoins des armées et compte tenu de la spécificité de ses missions, le service de santé des armées contribue à la politique de santé publique conformément aux dispositions de la présente section qui détermine également les conditions dans lesquelles les autres acteurs du système de santé contribuent à la mission de soutien sanitaire des forces armées.