I.-Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 sont assimilés aux centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2.
II.-Les hôpitaux des armées sont aussi regardés, pour l'application des dispositions de l'article R. 632-46 du code de l'éducation, comme relevant de la subdivision d'internat attachée au centre hospitalier universitaire de rattachement des internes et des assistants des hôpitaux des armées dont ils sont l'organisme d'affectation.
A ce titre, ils peuvent signer les conventions prévues à l'article L. 6142-5.