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Article R6147-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission est composée comme suit :

1° Le médecin-chef de l'hôpital des armées ou la personne qu'il désigne à cet effet ;

2° Deux médiateurs et leurs suppléants ;

3° Trois représentants des patients et de leurs proches et leurs suppléants, dont au moins :

a) Un militaire relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;

b) Une personne relevant d'une des catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 4123-2 du même code ;

c) Un représentant des usagers du système de santé issu des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du présent code.