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Article D6114-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6114-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le contrat fixe les modalités d'évaluation de la mise en œuvre des objectifs et engagements et prévoit notamment les indicateurs nécessaires à cette évaluation.

Les résultats de cette évaluation sont inclus dans un rapport annuel d'étape ainsi que dans le rapport final joint à la demande de renouvellement du contrat qui est adressée à l'agence régionale de santé. Lorsque le contrat comprend des engagements pris au titre de l'article L. 6147-10, le rapport est communiqué au ministre de la défense.