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Article R6113-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Avant la visite sur site, l'établissement, l'ensemble des établissements parties ou associés au groupement hospitalier de territoire ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles L. 1112-2 et L. 6113-1. Il en communique les résultats à la Haute Autorité de santé.