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Article R6113-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6113-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La procédure de certification établie par la Haute Autorité de santé prévoit notamment :

1° L'information de l'établissement, l'ensemble des établissements parties ou associés au groupement hospitalier de territoire ou de l'organisme et de l'agence régionale de santé de la région considérée sur le calendrier de la visite de celui-ci ainsi que sur les désignations d'experts chargés de l'effectuer ;

2° Les modalités d'examen par le collège ou une commission spécialisée des contestations, par l'établissement, l'ensemble des établissements parties ou associés au groupement hospitalier de territoire ou l'organisme, de la désignation des experts et du contenu du rapport préalable à la décision ;

3° Les modalités de consultation par le public du rapport et de la décision de certification.