Articles

Article R3115-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3115-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6147-132, les centres de vaccination des armées répondant aux conditions techniques fixées à la sous-section 2 de la présente section sont désignés par le ministre de la défense.