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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2019 fixant au titre de l'année civile 2019 le coût du formateur dans les établissements privés d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2019 fixant au titre de l'année civile 2019 le coût du formateur dans les établissements privés d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime)


Pour l'année 2019, le coût du poste de formateur dans un établissement privé d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime est égal :
Pour les formateurs exerçant dans les établissements relevant de l'article R. 813-42-1, au montant du traitement correspondant à l'indice moyen nouveau majoré de 541, augmenté de 46 % pour tenir compte des charges sociales ;
Pour les formateurs exerçant dans les établissements relevant de l'article R. 813-42-2°, au montant du traitement correspondant à l'indice moyen nouveau majoré de 541, augmenté de 55 % pour tenir compte des charges sociales ;
La valeur du point fonction publique retenue est de 56,2323 €.