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Article R6326-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6326-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sans préjudice des inspections conduites par l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées, les activités mentionnées aux articles R. 6326-1 et R. 6326-2, ainsi que l'approvisionnement des centres médicaux du service de santé des armées par les distributeurs en gros mentionnés au 13° de l'article R. 5124-2, font l'objet de contrôles de qualité et de sécurité par des pharmaciens des armées désignés par le ministre de la défense.