Dans les conditions prévues à l'article 5, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur version en vigueur à la date de publication du présent arrêté :
1° Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière suivants :
a) N° 90-07 du 20 juin 1990 susvisé ;
b) N° 91-05 du 15 février 1991 susvisé ;
c) N° 97-04 du 21 février 1997 susvisé ;
d) N° 99-10 du 9 juillet 1999 susvisé ;
2° Les arrêtés du ministre chargé de l'économie suivants :
a) L'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé relatif au capital minimum, aux fonds propres et au contrôle interne des entreprises de marché ;
b) L'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 24 avril 2019 ;
c) L'arrêté du 9 septembre 2014 susvisé ;
d) L'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ;
e) L'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
f) L'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;
g) L'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
h) L'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé modifiant l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité.