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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-410 du 3 mai 2019 portant application de l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale en matière de prise en charge d'une spécialité au titre des articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-410 du 3 mai 2019 portant application de l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale en matière de prise en charge d'une spécialité au titre des articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale)

L'article D. 163-2 du code de la sécurité sociale est applicable à compter du 1er septembre 2019.

Par dérogation, pour les autorisations temporaires d'utilisation délivrées dans le cadre de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, l'article D. 163-2 du code de la sécurité sociale s'applique à compter du 1er janvier 2020.