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Article R6315-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6315-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article R. 6315-6, les médecins des armées perçoivent directement la rémunération forfaitaire et la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission de permanence des soins est versée au budget de la défense.