I.-La communauté psychiatrique de territoire est créée à l'initiative des établissements de santé de service public hospitalier, et, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-2-1, du ou des hôpitaux des armées présents sur le territoire concerné.
II.-La convention constitutive de la communauté psychiatrique de territoire est préparée par les représentants légaux et les présidents des commissions médicales de ces établissements, en concertation avec les instances paramédicales et les représentants des usagers présents au sein des commissions des usagers. Le président de la commission médicale d'établissement se fait assister par un psychiatre lorsqu'il n'exerce pas lui-même cette spécialité. Pour les hôpitaux des armées, les personnels occupant des fonctions équivalentes à celles mentionnées pour les établissements de santé participent à la préparation de la convention constitutive.
Les établissements de service public hospitalier peuvent associer à la préparation de la convention constitutive les autres signataires du contrat territorial de santé mentale, les conseils locaux de santé et les conseils locaux de santé mentale.
III.-La convention est signée par les représentants légaux des membres de la communauté psychiatrique de territoire après avis des instances compétentes. Pour les hôpitaux des armées, elle est signée par le médecin-chef de l'hôpital après autorisation du ministre de la défense.
Elle est transmise pour approbation au directeur général de l'agence régionale de santé, qui vérifie notamment sa conformité aux dispositions du chapitre. Le silence gardé pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut approbation. La décision d'approbation, ou l'attestation de son approbation tacite, est publiée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
La convention constitutive de la communauté psychiatrique de territoire est conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable selon les mêmes modalités.