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Article R6132-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6132-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque la convention constitutive le prévoit et après accord du médecin-chef de l'hôpital des armées, le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un hôpital des armées est associé signe les conventions mentionnées aux articles R. 6132-1-2 et R. 6132-1-3 pour le compte de cet hôpital.