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Article R6147-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour la mise en œuvre des parcours et la réalisation d'expertises dans les conditions prévues à l'article R. 6147-136, les professionnels de santé d'exercice libéral exercent, dans le cadre d'une mission de service public, les activités régies par la convention prévue au I de l'article L. 6147-10 dont ils sont signataires.

Lorsque ces professionnels relèvent d'un ordre, ils communiquent à cet ordre la convention conclue sur le fondement du I de l'article L. 6147-10.