Articles

Article R6147-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application de l'article L. 6147-10, les établissements de santé publics et privés, les professionnels de santé d'exercice libéral, les acteurs de santé mentionnés à l'article L. 1435-4 et les psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent contribuer au soutien sanitaire des forces armées, en leur apportant leurs compétences médicales, psychologiques et médico-techniques.