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Article R5121-76-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-76-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

A réception de l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou à l'expiration du délai prévu au II de l'article R. 5121-76-11, le ministre de la défense peut accorder l'autorisation d'utilisation prévue à l'article R. 5121-76-10.