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Article R6147-132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les centres de vaccination des hôpitaux des armées qui remplissent les conditions énumérées à l'article R. 3115-64 sont habilités à réaliser les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international. Cette habilitation figure sur la liste prévue à l'article L. 6147-7.

Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.