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Article R6147-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les membres de la commission, autres que le président, qui sont concernés par une plainte ou une réclamation ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur le dossier en cause.

Un membre titulaire empêché ou concerné par une plainte ou une réclamation est remplacé par son suppléant.

Si le médiateur et son suppléant sont simultanément concernés par une plainte ou une réclamation, leur mission est assurée par un agent désigné par le médecin-chef de l'hôpital des armées.