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Article R1222-58-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1222-58-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le centre de transfusion sanguine des armées est tenu de se conformer aux conditions techniques, sanitaires et médicales définies aux articles R. 1222-35 à R. 1222-39.