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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter entièrement ou partiellement de l'application sur base individuelle des dispositions du présent arrêté une ou plusieurs sociétés de financement qui sont filiales d'un établissement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Les sociétés de financement sont inclues dans la surveillance consolidée ou sous-consolidée de l'établissement au titre de la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ;

b) L'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée satisfait aux obligations prévues par la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ;

c) L'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée suit et supervise en permanence les positions de liquidité de toutes les sociétés de financement du groupe ou du sous-groupe exemptées et veille à ce qu'elles disposent d'un niveau de liquidité suffisant ;

d) Les établissements et les sociétés de financement ont conclu des contrats, à la satisfaction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles ;

e) Il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l'exécution des contrats visés au point d.

2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter entièrement ou partiellement de l'application sur base individuelle des dispositions du présent arrêté une entreprise mère de société de financement ou une société de financement et l'ensemble ou une partie de ses filiales sociétés de financement et appliquer le coefficient de liquidité sur base consolidée ou sous-consolidée, le cas échéant, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) L'entreprise mère de société de financement ou la société de financement sur base consolidée, ou la filiale société de financement sur base sous-consolidée, satisfait aux obligations prévues par le présent arrêté ;

b) L'entreprise mère de société de financement ou la société de financement sur base consolidée, ou la filiale société de financement sur base sous-consolidée, suit et supervise en permanence les positions de liquidité de toutes les sociétés de financement du groupe ou du sous-groupe exemptées et veille à ce qu'elles disposent d'un niveau de liquidité suffisant ;

c) L'entreprise mère de société de financement ou la société de financement et les filiales sociétés de financement ont conclu des contrats, à la satisfaction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles ;

d) Il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l'exécution des contrats visés au point c.

3. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autorités compétentes en charge de la supervision de l'établissement mère sur base consolidée ou de l'établissement filiale sur base sous-consolidée des demandes d'exemptions et des décisions prises.