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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public)

Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.

I. - Usages attendus :

Les circulations intérieures horizontales sont accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement sont repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.

Les personnes handicapées peuvent accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.

II. - Caractéristiques minimales :

Les circulations intérieures horizontales répondent aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l'article 2, à l'exception des dispositions concernant :

- l'aménagement d'espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour ainsi que les espaces de manœuvre de porte pour une personne circulant en fauteuil roulant dans les étages non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant ;

- le repérage et le guidage ;

- le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement.

Sous réserve que le maître de l'ouvrage fournisse un plan correspondant au respect de la largeur de 1,20 m mentionnée à l'article 2 dans les circulations horizontales de l'établissement, des allées structurantes ainsi que les autres allées pourront être mises en place selon les caractéristiques suivantes, sans préjudice des dispositions prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :

- les allées structurantes ont une largeur de 1,20 m et permettent à une personne en fauteuil roulant d'accéder depuis l'entrée aux prestations essentielles de l'établissement tels que les caisses, ascenseurs et autres circulations verticales, sanitaires adaptés, cabines d'essayage adaptées, meubles d'accueil, photocopieurs, bacs de recyclage, bornes de lecture de prix, balances des fruits et légumes.

Dans les restaurants et les débits de boisson, les allées structurantes donnent au minimum l'accès depuis l'entrée aux places accessibles aux personnes en fauteuil roulant et aux sanitaires adaptés ;

- les autres allées ont une largeur de 1,05 m au sol au minimum et de 0,90 mètre au minimum à partir d'une hauteur de 0,20 m par rapport au sol ;

- des espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour sont positionnés tous les 6 m au maximum ainsi qu'au croisement entre deux allées.

Dans les restaurants et les débits de boisson, les autres allées ont une largeur au moins égale à 0,60 m.