I. ― Le service à compétence nationale TRACFIN, institué à l'article D. 561-33 du code monétaire et financier, est composé d'un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, d'un département des enquêtes, d'un département des affaires administratives et financières et d'une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme.
II. ― (abrogé)
III. ― L'étendue des attributions des agents affectés au service TRACFIN en application de l'article D. 561-35 du même code est précisée, le cas échéant, par le directeur au regard notamment des prérogatives prévues par les articles L. 561-24 et L. 561-25 du code précité.