Le montant de l'indemnité pouvant être allouée en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-21 susvisé aux membres du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, autres que le président, aux membres de la commission des sanctions, autres que le président, ainsi qu'aux personnalités ayant compétence en médecine vétérinaire, est fixé à 64 euros par séance du collège ou de la commission des sanctions à laquelle ils participent.
Toutefois, le montant total de l'indemnité allouée à ce titre ne peut excéder un plafond annuel de 1 408 euros pour un même membre du collège ou de la commission et de 768 euros pour une même personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire.
Le montant de l'indemnité supplémentaire pouvant être allouée en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-21 susvisé aux membres de la commission des sanctions autres que le président est fixé à 81 euros par séance de la commission des sanctions qu'ils président.