L'habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis à 67 bis-4 du code des douanes est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
La liste des agents ayant reçu cette habilitation et ses mises à jour sont communiquées pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.