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Article D337-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.