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Article D224-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D224-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

Outre son président ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2, elle comprend :

1° Dix représentants des associations de supporters disposant de l'agrément du ministre chargé des sports ;

2° Cinq représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;

3° Un représentant des ligues professionnelles désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;

4° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

5° Un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ;

6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;

7° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;

8° Deux représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France et l'Association nationale des élus en charge du sport.