Articles

Article L2211-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2211-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sous réserve du respect des exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire, la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union européenne ne peut pas être interdite, ni restreinte ou entravée.