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Article L2213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les déclarations “ CE ” mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2212-1 sont établies par le demandeur d'une autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1 sur la base des certificats de vérification délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité.