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Article L2212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle qui respectent les dispositions de l'article L. 2212-1 ne peuvent pas être interdites, restreintes ou entravées sur le territoire national.