L'autorisation prévue par l'article L. 1613-1 vaut approbation :
1° Des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage ou infrastructure, pour les ouvrages, infrastructures et systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2. Ces prescriptions d'exploitation comportent, au moins, un examen périodique de sécurité par un expert ou par un organisme qualifié, agréé ;
2° Du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification pour les systèmes de transport mentionnés au 4° de l'article L. 1612-2.